Ce texte est donc le second d’un triptyque qui ouvrira sur un appel à la mobilisation des Autochtones conscients. Il suit le texte sur « la raison d’être du projet autochtoniste » et précède cet appel à l’action concrète que nous lancerons dans un troisième texte, le 20 mars.
Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France
Les autochtones européens de France,
Considérant que l’Etat supranational républicain dit «français » ignore et bafoue les droits du peuple autochtone de France et notamment le premier d’entre eux qui est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
Considérant que l’Etat supranational «français » compromet l’avenir du peuple autochtone de France en installant au milieu de lui des populations étrangères, exposant celui-ci au racisme, à l’insécurité, aux discriminations, à l’effacement de sa mémoire et à son remplacement ;
Considérant que l’Etat supranational « français » véhicule un mondialisme négateur des cultures, des religions, des lignées et notamment celles qui fondent l’identité du peuple autochtone de France et font la richesse de celui-ci ;
Considérant que l’Etat supranational «français » nie l’existence du peuple autochtone de France, lui refusant tout droit collectif, ne reconnaissant en lui que des individus dissociés, réduits à leur fonction dans une mécanique sociale à vocation supranationale ;
Considérant que l’Etat supranational « français » bafoue le principe d’égalité en refusant aux autochtones européens de France les droits qu’il accorde pourtant aux autochtones mélanésiens de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que le peuple autochtone de France doit maintenant bénéficier, au nom du droit international, des dispositions contenues dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ;
Rappelant que tout peuple est libre de disposer de lui-même ;
Rappelant que tout Etat, régime politique ou système de gouvernement qui restreint cette liberté est par définition arbitraire et illégitime ;
Rappelant que devant l’arbitraire tout homme a un devoir de résistance ;
Signifient, au nom de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la présente Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France,
Et proclament :
Article 1 : Le droit à l’existence du peuple autochtone
1. Par la présente Déclaration, les autochtones européens de France témoignent faire partie d’un peuple historique dont la présence sur les terres européennes est attestée depuis la nuit des temps.
2. Par la présente Déclaration, le peuple autochtone de France déclare son droit à l’existence et affirme que c’est un crime de génocide que de le lui contester.
3. Par la présente Déclaration, le peuple autochtone de France affirme son droit à écrire librement sa propre histoire. Il déclare qu’entraver ce droit est un crime contre l’humanité.
Article 2 : Le droit à l’autochtonie
1. En tant que peuple autochtone d’Europe, le peuple autochtone de France bénéficie, à titre collectif et individuel, des droits relevant de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones signée par la France en 2007.
2. Au nom du principe d’égalité, les autochtones européens de France bénéficient également des droits accordés aux autochtones mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, tels qu’ils apparaissent par exemple dans les accords de Nouméa et la loi organique 99-209.
3. Il revient à l’Etat supranational « français » d’effectuer, en concertation avec les instances représentatives autochtones, les aménagements juridiques nécessaires, à l’instar de ce qui a été fait pour le peuple kanak en Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : Le droit à l’égalité
Les autochtones de France, peuple et individus, sont libres et égaux à tous les autres membres du « corps d’associés » républicain. Ils ne doivent subir aucune forme de discrimination, de stigmatisation ou d’insécurité en raison de leur origine, de leur histoire, de leur identité ou de leur blanchité.
Article 4 : Le droit à la dignité
1. Les autochtones de France, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée au corps d’associés républicain et peuvent légitimement résister à la destruction de leur culture sociétale.
2. L’État supranational « français » met en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
- Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de France de leur intégrité en tant que peuple distinct, de priver les autochtones de France de leurs valeurs culturelles ou de priver les autochtones de France de leur identité ethnique ;
- Toute forme de propagande dirigée contre les autochtones de France dans le but de les stigmatiser ou d’encourager à les discriminer (antijaphétisme) ;
- Toute falsification de l’Histoire ayant pout but ou conséquence d’avilir les autochtones de France.
Article 5 : Le droit à la prééminence
1. Les autochtones européens de France ont droit à la prééminence économique, sociale, culturelle, religieuse et politique sur leurs terres ancestrales.
2. L’Etat supranational « français » veillera à ce que les autochtones européens de France ne subissent aucune condition discriminatoire, notamment en matière de logement et d’emploi. Une discrimination n’est « positive » que si elle joue en faveur des autochtones sur les terres ancestrales autochtones.
3. L’Etat supranational « français » veillera, en concertation avec les organisations autochtones, à mettre en œuvre ce droit à la prééminence et accordera des réparations pour les préjudices subis par les autochtones sur leurs terres ancestrales.
Article 6 : Le droit à la différence
1. Le peuple autochtone de France a le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer son patrimoine culturel et sa mémoire.
2. En concertation avec le peuple autochtone de France, l’État supranational prendra des mesures efficaces pour reconnaître ce droit et le protéger.
3. Tout remise en cause des valeurs culturelles et sociétales autochtones est assimilable à une forme de racisme.
Article 7 : Le droit à la sécurité
1. Les autochtones de France ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Le peuple autochtone de France a droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuple distinct du corps d’associés républicain. Il ne fait l’objet d’aucun acte de génocide ni d’aucune violence, nul ne peut l’obliger à un « vivre ensemble » forcé.
3. La sécurité des autochtones doit être assurée par l’Etat supranational républicain, dit « français », sur l’ensemble des terres ancestrales autochtones. Tout manquement doit faire l’objet de réparations.
4. L’Etat supranational « français » prend des mesures, en concertation avec le peuple autochtone de France, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence, de discrimination et de racisme.
Article 8 : Le droit au respect
1. L’Etat supranational « français », en concertation avec le peuple autochtone, prend des mesures efficaces pour que les autochtones de France, en particulier les enfants, puissent accéder à un enseignement respectueux de l’histoire, de l’identité et des valeurs culturelles autochtones.
2. Le peuple autochtone de France a le droit d’établir et de contrôler son propre système d’enseignement scolaire et son propre réseau d’établissements scolaires.
Article 9 : Le droit de remontrance
Par l’intermédiaire de représentants qu’il a lui-même choisis conformément aux procédures qu’il a établies, le peuple autochtone de France a le droit d’intervenir dans le fonctionnement de l’Etat supranational « français » et notamment de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner ses droits ou son avenir.
Article 10 : Le droit de veto
L’État supranational « français » se concerte et coopère de bonne foi avec le peuple autochtone de France — par l’intermédiaire de ses propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives, administratives, sociales, sociétales, migratoires ou politiques susceptibles de concerner le peuple autochtone de France, afin d’obtenir son consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
Article 11 : Le droit à l’autodétermination
1. Le peuple autochtone de France a droit à l’autodétermination.
2. En vertu de ce droit, le peuple autochtone de France détermine librement son statut politique. Il peut se doter d’institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est son choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État supranational « français ».
3. Le peuple autochtone de France a le droit de s’administrer lui-même et de disposer des moyens de financer ses activités autonomes.
Article 12 : Le droit à une appartenance nationale autochtone
Les autochtones de France, peuple et individus, ont le droit d’appartenir à une nation autochtone, conformément aux traditions, à l’histoire et à la culture de cette nation. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
Article 13 : Le droit à une nationalité autochtone
1. Les autochtones de France ont droit à une nationalité distincte.
2. Le peuple autochtone de France a le droit de déterminer les conditions d’accès à la nationalité autochtone et de définir l’appartenance autochtone selon les procédures et critères qu’il aura choisis.
Article 14 : Le droit à la double citoyenneté
1. Chaque autochtone européen de France a droit à une nationalité et à une citoyenneté autochtone.
2. La citoyenneté autochtone est accordée sans préjudice du droit qu’ont les autochtones de garder aussi, à titre individuel, la citoyenneté de l’État supranational dans lequel ils vivent.
Article 15 : Le droit à l’Indépendance nationale
Au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le peuple autochtone pourra accéder à une complète indépendance nationale. Ses institutions se substitueront alors à celles de l’Etat supranational « français », qui exercera alors ses activités en dehors des terres ancestrales autochtones.
Article 16 : Le devoir d’implication de l’Etat supranational
L’Etat supranational républicain, dit « français », prend, en consultation et en coopération avec le peuple autochtone de France, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 17 : Le devoir d’implication de l’O.N.U.
Conformément à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les organes et les institutions spécialisés du système des Nations Unies contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, d’une coopération financière et d’une assistance technique.
Article 19 : Le caractère minimal des droits exigés par la présente Déclaration
Les droits exigés par la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être du peuple autochtone de France.