[Si nous forçons la République à reconnaître notre peuple, tout le reste suivra. Elle ne pourra à terme nous refuser les droits que nous énonçons dans la Déclaration ci-dessous. La lutte pour les droits ouvre des perspectives concrètes et positives loin des crispations autour d’un passé révolu et des espérances irrationnelles placées dans le FN. Tôt ou tard, les réfractaires se rallieront à ce point de vue. Ce n’est qu’une question de temps, mais le temps rendra d’année en année les choses plus difficiles. Une précision pour finir : la présente Déclaration reprend pour l’essentiel, en l’abrégeant, les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones que les instances républicaines ont signées et appliquent par exemple en Nouvelle-Calédonie.]
Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France
Les Autochtones européens de France,
Considérant que l’Etat supranational républicain dit «français » ignore et bafoue les droits du peuple autochtone de France et notamment le premier d’entre eux qui est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
Considérant que l’Etat supranational «français » compromet l’avenir du peuple autochtone de France en installant au milieu de lui des populations étrangères, exposant celui-ci au racisme, aux discriminations, à l’effacement de sa mémoire et à son remplacement,
Considérant que l’Etat supranational « français » véhicule un mondialisme négateur des cultures, des religions et des lignées qui fondent l’identité du peuple autochtone et font sa richesse,
Considérant que l’Etat supranational «français » nie l’existence du peuple autochtone de France, lui refusant tout droit collectif, ne reconnaissant en lui que des individus réduits à leur fonction dans une mécanique sociale à vocation ouvertement planétaire,
Rappelant que tout peuple est libre de disposer de lui-même,
Rappelant que tout Etat, régime politique ou système de gouvernement qui restreint cette liberté est par définition arbitraire et illégitime,
Rappelant que devant l’arbitraire tout homme a un devoir de résistance,
Proclame, au nom de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones, la Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France :
Article premier
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Le peuple autochtone de France bénéficie, à titre collectif ou individuel, desdroitsrelevant de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones signée par la France.
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Les Autochtones européens de France disposent, au nom du principe d’égalité, des droits accordés par la République aux Autochtones d’outre-mer (notamment les droits découlant des accords de Nouméa et de la loi organique n° 99-209).
Article 2
L’Etat supranational républicain, dit « français », reconnaît l’existence du peuple autochtone de France.
Article 3
Les autochtones de France, peuple et individus, sont libres et égaux à tous les autres membres du « corps d’associés » républicain. Ils ne doivent subir aucune forme de discrimination en raison de leur origine ou de leur identité. En conséquence, ils jouissent des droits déjà accordés aux Autochtones de Nouvelle-Calédonie et d’outre-mer.
Article 4
Le peuple autochtone de France a droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, il détermine librement son statut politique. Il peut se doter d’institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est son choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État supranational « français ».
Le peuple autochtone de France a le droit de s’administrer lui-même et de disposer des moyens de financer ses activités autonomes.
Article 5
Les autochtones de France, peuple et individus, ont le droit d’appartenir à une nation autochtone, conformément aux traditions, à l’histoire et à la culture de cette nation. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
Article 6
Les autochtones de France ont droit à une nationalité distincte.
Article 7
1. Le peuple autochtone de France a le droit de décider de sa propre identité ou appartenance, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État supranational dans lequel ils vivent.
2. Le peuple autochtone de France a le droit de déterminer les conditions d’accès à la nationalité autochtone et de définir l’appartenance autochtone selon les procédures qu’il aura choisies.
Article 8
Au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le peuple autochtone peut accéder à l’indépendance politique complète. Il peut donc s’extraire de l’Etat supranational républicain, dit « français », et s’émanciper d’un régime politique étranger à son identité (la République).
Article 9
1. Le peuple autochtone de France a le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer son patrimoine culturel et sa mémoire.
2. En concertation avec le peuple autochtone de France, l’État supranational prend des mesures efficaces pour reconnaître ce droit et le protéger.
Article 10
1. Le peuple autochtone de France a le droit d’établir et de contrôler son propre système d’enseignement scolaire et son propre réseau d’établissements scolaires.
2. L’Etat supranational « français », en concertation avec le peuple autochtone, prend des mesures efficaces pour que les autochtones de France, en particulier les enfants, puissent accéder à un enseignement respectueux de l’histoire, de l’identité et des valeurs culturelles autochtones.
Article 11
1. Les autochtones de France ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Le peuple autochtone de France a droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuple distinct du corps d’associés républicain. Il ne fait l’objet d’aucun acte de génocide ni d’aucune violence, nul ne peut l’obliger à un « vivre ensemble » forcé.
Article 12
1. Les autochtones de France, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée au corps d’associés républicain ou de destruction de leur culture sociétale.
2. L’État supranational « français » met en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de France de leur intégrité en tant que peuple distinct, de leurs valeurs culturelles ou de leur identité ethnique;
b) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter (antijaphétisme).
c) Toute falsification de l’Histoire ayant pout but de les avilir
Article 13
Les autochtones de France ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération. La discrimination dite « positive » est interdite.
Article 14
Le peuple autochtone de France a le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner ses droits ou son avenir, par l’intermédiaire de représentants qu’il a lui-même choisis conformément aux procédures qu’il aura établies.
Article 15
L’État supranational « français » se concerte et coopère de bonne foi avec le peuple Autochtone de France — par l’intermédiaire de ses propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives, administratives ou politiques susceptibles de concerner le peuple autochtone de France, afin d’obtenir son consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
Article 16
L’Etat supranational « français » prend des mesures, en concertation avec le peuple autochtone de France, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 17
L’Etat supranational républicain, dit « français », prend, en consultation et en coopération avec le peuple autochtone de France, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 18
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, d’une coopération financière et d’une assistance technique. Les moyens d’assurer la participation du peuple autochtone de France à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place.
Article 19
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être du peuple autochtone de France.
Antonin Campana